L’URSSAF DRESSE UNE LISTE DES DISPOSITIFS D’ASSIETTES FORFAITAIRES POUVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LES EMPLOYEURS
Pour certaines catégories de travailleurs, il existe des dispositifs d’assiettes forfaitaires permettant de calculer les cotisations sociales sur une base forfaitaire et non sur la rémunération réellement perçue par le salarié. Concrètement, ces dispositifs fixent une réduction de la base de salaire soumise au paiement des cotisations selon un barème forfaitaire. Un tel dispositif a, notamment, été mis en place dans le sport par arrêté en date du 27 juillet 1994 (pour plus d’informations, se rapporter à l’info juridique sport n°3 « le dispositif de l’assiette forfaitaire de cotisations dans le sport ».
Toutefois, ces dispositifs ont récemment été remis en cause par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. En effet, cette loi prévoyait que les assiettes forfaitaires seraient dorénavant déterminées par décrets et non plus par arrêtés (comme c’est le cas dans le sport). Ces décrets n'ayant jamais été publiés, les dispositifs d’assiettes forfaitaires n’avaient plus de base légale depuis le 1er janvier 2016. Des incertitudes existaient donc quant à la légitimité de leur utilisation.
L'Urssaf vient de publier la liste des dispositifs d’assiettes forfaitaires qui, selon elle, continuent de s’appliquer, rétroactivement, au 1er septembre 2017.
Sont notamment « reconduits », les dispositifs d’assiettes forfaitaires suivants (la liste complète est disponible sur le site de l’URSSAF) :
- les personnes exerçant une activité liée à l’enseignement ou à la pratique d’un sport au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, d’une fédération agréée ou d’un groupement affilié à celle-ci ou pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ;
- les personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l’encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;
- les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d’encadrement dans un établissement ou une association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances ;
- les personnes exerçant une activité pour une durée maximale de 480 heures par an pour le compte d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée et pour les activités autres que l’activité sportive.
Toutefois, la publication de cette liste n’a aucune véritable portée juridique et n’engage que l’URSSAF. Néanmoins, compte tenu de la position de l’URSSAF, il semble peu probable que les employeurs de la branche du sport utilisant le dispositif de l’assiette forfaitaire de cotisations soient redressés sur ce fondement.