PLUS DE RÉPARATION AUTOMATIQUE DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
Dans un arrêt du 30 juin 2016 (n°15-16.066), la Cour de cassation écarte la réparation automatique du préjudice subi par un salarié en matière de non-respect de la procédure de licenciement (convocation, délais etc.).
En l’espèce, un salarié licencié réclame des dommages-intérêts à son employeur pour non-respect de la procédure de licenciement. Il lui reproche de ne pas lui avoir envoyé de convocation à l’entretien préalable.
Jusqu’alors, la Cour de cassation estimait que l’inobservation de la procédure de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié qui se voyait octroyer des dommages-intérêts dont le montant pouvait aller jusqu’à un mois de salaire (la condamnation à un mois de salaire tendait en outre à devenir automatique).
Désormais, la haute juridiction considère que l’existence et l’évaluation du préjudice subi par le salarié relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le salarié doit donc justifier du préjudice subi par le manquement de l’employeur. A défaut, l’employeur ne sera pas condamné. En l’espèce, les juges ont considéré que le salarié n’apportait aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué et l’ont donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le temps où le salarié pouvait obtenir réparation de son préjudice en raison du seul manquement commis par son employeur semble donc révolu. Désormais, le salarié doit rapporter la preuve que le manquement qu’il invoque lui a causé un préjudice.