PRÉCISION SUR LES MODALITÉS DE RECOURS AUX FRANCHISES DE COTISATIONS
La circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 a mis en place un dispositif de franchise de cotisations permettant de ne pas assujettir aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à une compétition sportive, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale. Cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestations.
Toutefois, cette mesure issue d’une circulaire (donc d’une portée juridique limitée) doit être interprétée de manière restrictive, comme en atteste l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 2 mai 2017 (n°16/00733).
En l’espèce, un club de rugby à XIII est redressé par l’URSSAF en raison des sommes versées à ses joueurs.
Il lui était notamment reproché d’avoir appliqué la franchise de cotisations sur la totalité de la rémunération fixe mensuelle lissée versée aux joueurs, sans qu’il soit possible de rattacher l’application de cette franchise à la tenue effective de manifestations sportives.
En effet, le club rémunérait ses joueurs en fonction du nombre de matchs prévus dans la saison.
Ces matchs étaient ensuite « artificiellement » répartis sur l’année afin de verser aux joueurs une rémunération mensuelle lissée sur laquelle étaient appliquées les franchises de cotisations.
Les franchises de cotisations n'étaient donc pas rattachées par l'employeur à des manifestations auxquelles chaque joueur participait effectivement.
C’est cette pratique qui était remise en cause par l’URSSAF.
Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), qui a été saisi par le club, confirme les chefs de redressement contestés. L’association a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt en date du 2 mai 2017, la Cour d’appel d’Agen confirme en toutes ses dispositions le jugement.
Concernant la franchise de cotisations, la Cour d’appel souligne qu’elle ne peut pas s’appliquer aux rémunérations fixes mensuelles versées aux joueurs dès lors que l’association ne fournissait aucun élément susceptible de préciser le montant des sommes allouées par joueur et par manifestation.
La Cour considère donc qu’en l’espèce, la franchise ne pouvait s’appliquer qu’aux primes de match dès lors qu’elles étaient bien rattachées à une manifestation précise.
L'employeur doit donc être en mesure de justifier l’application de la franchise de cotisations en produisant un tableau établissant quel sportif a participé à tel ou tel match et quelle somme il a perçu à ce titre.