UNE ASSOCIATION NE PEUT ORGANISER UN VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE SI SES STATUTS LE PRÉVOIENT
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 laisse une grande liberté aux associations quant à leur organisation et leur fonctionnement, sous réserve du respect de certains principes généraux du droit des contrats tel que le principe « d’intangibilité des conventions » énoncé à l’article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de ce principe, les statuts d’une association doivent impérativement être respectés afin que les décisions prises par les organes de l’association soient opposables à ses membres.
C’est sur l’application de ce principe que la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se prononcer (Cass. Soc. 15 mars 2017, n° 15-24.028).
En l’espèce, les dirigeants d’une association avaient décidé de modifier leurs statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), au moyen d’un vote par correspondance.
Or, les statuts de l’association ne permettaient d’utiliser ce mode de vote que lors des assemblées générales ordinaires (AGO).
Saisie d’un recours formulé par un membre de l’association, la Cour de cassation a reconnu, en application du principe d’intangibilité des contrats, que l’AGE qui décide la modification des statuts au moyen d’un tel vote devait être suspendue jusqu’à ce qu’une nouvelle AGE soit organisée et se prononce dans le respect des statuts.